Les clauses IAG du contrat-type de l’ATLF

En décembre 2024, l’ATLF a mis à jour son contrat-type de cession de droits pour une traduction d’édition. Nous y avons notamment inséré trois clauses relatives à l’IAG, qui peuvent se résumer ainsi :

  1. Une clause de non-usage de l’IAG pour l’établissement de la traduction, avec engagement réciproque de la maison d’édition et de la personne qui traduit
  2. Une clause de non-usage de l’IA dans l’exploitation des droits cédés. Exemple : si votre traduction est adaptée en audiolivre, vous vous opposez au fait qu’elle soit lue par une IAG.
  3. Une clause d’opt-out : la traductrice ou le traducteur s’oppose à l’usage de son œuvre à des fins d’entraînement de modèles d’IAG, et la maison d’édition a une obligation de moyens pour faire valoir cette opposition.

Cette troisième clause est particulièrement importante en lien avec la première : si nous garantissons une œuvre purement humaine, elle acquiert de la valeur sur le « marché de la donnée » : le non-usage de l’IAG doit s’accompagner d’une garantie de respect de notre droit moral.

L’ATLF encourage ses membres à demander l’intégration de ces clauses lors de la négociation de leur contrat de traduction. Plus elles se répandront, plus elles protègeront l’ensemble de la profession (et, espérons-le, les autres métiers de la création) contre l’appropriation de notre travail par les développeurs d’intelligence artificielle générative.

Ci-dessous, le texte et les commentaires des trois clauses :