Foire aux questions
Le métier
Bienvenue ! La seule condition pour adhérer est d’avoir une traduction publiée à compte d’éditeur et payée en droits d’auteur, quels que soient le sujet et la nature du texte.
Nous sommes une association de bénévoles et nos moyens ne nous permettent pas de nous occuper de stagiaires. Votre démarche serait donc inutile. De plus, nous n’effectuons pas de traductions au nom de l’ATLF.
Tout d’abord, il faut savoir que la maîtrise d’une langue étrangère, si elle est indispensable, n’est pas suffisante pour se lancer dans la traduction. En effet, en traduction littéraire, vous devrez écrire en français, c’est donc cette langue dite langue cible ou langue d’arrivée que vous devrez maîtriser avant d’envisager d’opter pour cette profession. C’est ce qui explique le parcours de nombreux traducteurs qui ont, avant d’exercer ce métier, travaillé dans différents domaines ayant trait à l’écriture.
Nous vous conseillons la lecture de notre Kit de démarrage pour les aspects pratiques. Lire les Actes des Assises de la traduction et visionner les éléments de notre chaîne Youtube aident également à mieux connaître la réalité de notre métier.
Aucun diplôme n’est vraiment indispensable, mais la plupart des traducteurs ont une formation d’études supérieures. Depuis quelques années, les formations supérieures spécifiques à la traduction littéraire se multiplient, bien que cette filière n’offre pas une grande ouverture sur le monde du travail. Voir notre rubrique Ma vie en traduction.
Notre association se consacre à la défense des traducteurs et de la traduction, mais nous ne faisons aucune traduction au sein de l’association. De plus, l’association fonctionne grâce à l’action de bénévoles. Nous ne pourrons donc vous donner aucune réponse favorable.
Consultez tout de suite notre Kit de démarrage qui contient toutes les informations de base.
Les traducteurs littéraires sont des auteurs. Vous pouvez signer un contrat avec un éditeur sans aucune démarche administrative préalable. Votre éditeur aura, en revanche, des obligations de déclaration et de paiement de cotisations à l’Urssaf sur la base des revenus qu’il vous versera, à moins que vous n’ayez choisi de déclarer fiscalement vos revenus d’auteur en BNC (voir le site la Sécurité sociale des artistes-auteurs).
Si vous souhaitez devenir traducteur « technique » free lance, vous devez avoir le statut de travailleur indépendant. (Consultez le site de l’URSSAF ou de la SFT.)
Sauf exception, traduire une œuvre entière avant de la proposer est vraiment déconseillé.
Les traducteurs – apporteurs de projet ont toute leur place dans le circuit du livre, mais les anglicistes souffriront de la concurrence des agents littéraires, dont c’est le métier.
Dans les domaines linguistiques des langues dites rares, la démarche est très courante.
Ciblez bien les éditeurs auxquels vous écrivez et accompagnez votre proposition d’un échantillon de traduction (une dizaine de feuillets – en aucun cas le livre entier !), d’une présentation succincte de l’ouvrage, éventuellement d’un CV.
Le contrat
C’est ce que l’on appelle une « cession de droits dérivés », et elle est généralement prévue au contrat. Le Code des usages indique que l’éditeur doit informer le traducteur des cessions importantes de droits dérivés et annexes. Mais même s’il ne vous en avise pas sur-le-champ, la somme vous revenant sur cette cession doit en tout état de cause figurer dans la reddition des comptes.
– Dans le cas où l’éditeur exploite lui-même les droits dérivés (ou si l’exploitation en poche, par exemple, se fait à l’intérieur du même groupe), il verse au traducteur pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes (pourcentage prévu au contrat).
– Dans le cas d’une cession à un tiers (éditeur de poche), celui-ci paie à l’éditeur d’origine une somme qui peut être soit un forfait pour un nombre « n » d’exemplaires, soit un à-valoir sur la rémunération proportionnelle accordée à l’éditeur d’origine sur les ventes en poche. Le traducteur a droit dans un contrat classique à 10% de la part revenant à l’éditeur, soit dans la plupart des cas 5% (50% de ladite somme forfaitaire allant à l’auteur).
Normalement, « sauf convention contraire, les droits provenant des exploitations dérivées et annexes ne viennent pas en amortissement de l’à-valoir » (Code des usages). Dans la réalité, cependant, c’est souvent le cas.
Il faut déjà récupérer ses droits sur ladite traduction (voir notre fiche « exploitation permanente et suivie« ). Même si l’ouvrage est indisponible, les droits appartiennent à l’éditeur d’origine tant que le contrat n’a pas été dénoncé.
Il est possible de demander un à-valoir pouvant aller jusqu’à la moitié de l’à-valoir qui a été perçu pour les droits principaux lors de la première édition, et dans tous les cas une rémunération proportionnelle pour l’exploitation des droits cédés (papier et numérique), ainsi que pour l’exploitation par des tiers. Un contrat doit être établi avec le nouvel éditeur.
Le forfait (rémunération de l’auteur à un montant fixe alors que le législateur pose le principe d’une rémunération proportionnelle aux revenus de l’exploitation) n’est pas la règle, mais au contraire une exception au regard du Code de la propriété intellectuelle. Il est certes licite « à la demande du traducteur », mais seulement pour la première édition d’une oeuvre (au-delà, il faut négocier un nouveau forfait). Ce système ne présente d’ailleurs aucun avantage pour le traducteur, qu’il prive de la possibilité de toucher un pourcentage sur les ventes une fois l’à-valoir amorti, et à peine plus pour l’éditeur (quand un à-valoir est amorti, c’est que le livre est déjà un succès, et la rémunération au forfait ne l’exonère pas de la reddition des comptes). Les meilleurs éditeurs ne le pratiquent pas et il convient de le refuser dans toute la mesure du possible.
Cependant, la rémunération forfaitaire est aussi autorisée dans les hypothèses prévues par l’article L. 131-4 du CPI, notamment en cas d’impossibilité d’appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d’exploitation de l’œuvre (la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou les moyens d’en contrôler l’application font défaut) ou dans le cas où l’utilisation de l’œuvre ne représente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
Le problème est dans ce cas que certains éditeurs cherchent à appliquer la rémunération forfaitaire non seulement dans le cas d’œuvres collectives, où elle est licite, mais pour les oeuvres traduites par plusieurs traducteurs (voire des oeuvres illustrées traduites par un seul traducteur).
Il est alors utile d’en revenir aux définitions données par le Code de la propriété intellectuelle :
- Article L 113-2 :
- Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques. - Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique
ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son
nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit
distinct sur l’ensemble réalisé.
- Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru
Autrement dit :
- Œuvre collective : j’ai traduit deux articles sur les vingt-cinq que comportait un livre par ailleurs illustré, etc. ; la multiplicité des intervenants fait qu’il serait impraticable de répartir des droits proportionnels et j’ai donc été payé au forfait, de manière parfaitement licite (autre article du CPI). De la même manière, je ne touche pas de droit de prêt. Oui, c’est avantageux pour l’éditeur, mais en même temps on voit mal comment on répartirait le 25e de pas grand-chose en droit de prêt…
- Œuvre de collaboration : j’ai traduit un livre avec une collègue. La part de notre travail est identifiable et nous avons chacun un contrat avec pourcentage (si c’est 50/50, nous touchons chacun la moitié du pourcentage classique chez cet éditeur). De la même manière, nous touchons chacun la moitié du droit de prêt versé par la SOFIA. Pour que la somme soit distribuée directement par la SOFIA, il faut que les deux traducteurs soient adhérents à la SOFIA, laquelle leur demandera la clé de répartition à appliquer. S’ils ne sont pas adhérents, la somme transitera par l’éditeur, et il sera peut-être nécessaire de la réclamer…
La loi ne prévoit pas d’obligation de bon à tirer. C’est un usage qui s’est développé pour les épreuves d’un livre imprimé et dont les modalités sont en général définies par le contrat (Le BAT est également préconisé par le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale). En revanche, l’article L 132-11 du CPI impose à l’éditeur le respect du droit moral de l’auteur (pas de modification de l’œuvre sans accord écrit de l’auteur).
Dans le Code des usages étendu, les modalités relatives à la signature d’un bon à diffuser numérique ont été définies. Le bon à tirer pour le livre papier vaut bon à diffuser numérique, sauf en cas de livres illustrés ou en cas d’enrichissement ou de modifications de l’œuvre par l’éditeur, qui nécessiteront alors un bon à diffuser numérique à part entière.
La protection sociale
Si vous êtes salarié et auteur vous relevez du même régime de base (CNAV). Vos cotisations s’additionnent dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Si vous êtes travailleur indépendant, vous cotisez à la caisse dont vous relevez pour cette activité, ce qui vous valide aussi des points.
Au moment du départ à la retraite, vous n’aurez qu’une seule demande à faire pour la retraite de base. Vous pouvez vous adresser uniquement à la dernière caisse où vous avez cotisé.
En revanche, pour la retraite complémentaire, vous devrez vous adresser à chacune des caisses dont vous relevez (RAAP pour vos activités d’auteur, CIPAV pour celles exercées à titre « libéral », etc.)
Les auteurs n’ont pas droit aux indemnités chômage parce qu’ils ne versent pas de cotisations chômage. En revanche, en cas d’inactivité prolongée, la commission de professionnalité de l’AGESSA peut décider de maintenir la personne dans son affiliation, et ses cotisations retraite seront appelées sur la base du seuil d’affiliation.
Il est également possible de faire appel à la commission d’action sociale de l’AGESSA (voir rubrique Aides sociales) ou de demander l’allocation de solidarité spécifique (voir rubrique du même nom).
Oui, de façon quasi automatique pour les pays de l’Union européenne (il existe des conventions), ainsi que pour certains pays qui ont signé des conventions bilatérales avec la France (Japon, Etats-Unis, etc.). Le mieux est d’indiquer à la CNAV que vous avez travaillé dans tel ou tel pays, au moment où vous demandez votre retraite. Pour l’Union européenne, ces accords remontent aux années 1970.
Oui. Le « droit de prêt » comporte deux volets :
- 1/ La rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque, qui va aux auteurs dont les livres sont achetés par les bibliothèques.
- 2/ La prise en charge de la cotisation retraite, valable pour tous les auteurs de l’écrit, que leurs livres soient ou non sont achetés en bibliothèque, et ne demandant aucune démarche de leur part. Il n’est même pas obligatoire d’être adhérent de la SOFIA. L’AGESSA précise simplement à l’IRCEC que vous êtes traducteur littéraire, et cette dernière ne vous demande alors que la moitié de la cotisation et s’adresse à la SOFIA pour l’autre moitié.
Les traducteurs littéraires ont néanmoins intérêt à adhérer à la SOFIA, car les sommes dues au titre du droit de prêt en bibliothèque leur sont alors directement versées au lieu de transiter par l’éditeur. Et la cotisation à la SOFIA coûte 38 euros une fois pour toutes.
Jusqu’à présent, l’IRCEC n’a pas d’informations sur les variations de revenus. Elle n’est informée que de la première affiliation. C’est donc à vous de signaler à l’IRCEC que vos revenus sont inférieurs au seuil et que vous souhaitez être dispensé de cotisation. Si vous ne le faites pas, la cotisation vous sera demandée.
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