Le nouveau contrat d’édition à l’heure numérique

Le nouveau contrat d'édition à l'ère numérique

Le 6 octobre 2015, lors de la journée d’information de l’ATLF, Cécile Deniard et Damien Couet-Lannes, juriste à la SGDL (Société des gens de lettres), présentaient les nouvelles dispositions légales concernant le contrat d’édition « à l’ère numérique », procédant à une lecture commentée du nouveau modèle de contrat de traduction  proposé par l’ATLF, avant d’évoquer les différentes formes de l’aide juridique que peut apporter notre association en partenariat avec la SGDL. (La version audio complète de cet après-midi est disponible ici.)

Nous vous proposons ci-dessous une synthèse des informations données à cette occasion.

Présentation du « nouveau contrat d’édition à l’ère numérique »

Présentation des principaux changements introduits par l’accord-cadre signé le 21 mars 2013 entre le CPE ou Conseil permanent des écrivains (dont l’ATLF fait partie) et le Syndicat national de l’édition.
Les modalités de mise en œuvre de cet accord sont originales puisque les dispositions générales concernant le contrat d’édition (imprimé et numérique) ont fait l’objet en novembre 2014 d’une ordonnance qui a modifié en profondeur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tandis que les modalités pratiques d’application des nouvelles règles ont fait l’objet d’un Code des usages signé le 1er décembre 2014 par le SNE et le CPE et étendu à toute la profession par arrêté d’extension. Par cet arrêté d’extension, un accord entre associations professionnelles a donc été rendu obligatoire pour toute la profession.

N.B. : Pour une présentation très vivante des négociations ayant abouti à cet accord, une synthèse des nouvelles dispositions, les textes de références et les modèles de contrat du CPE et du SNE, on consultera utilement la petite brochure éditée par la SOFIA : Le nouveau contrat d’édition à l’ère numérique.

On pourra d’ores et déjà retenir que la nouvelle loi crée :

  1. des dispositions spécifiques pour les droits numériques ;
  2. de nouvelles obligations pour l’éditeur ;
  3. de nouvelles possibilités pour l’auteur de résilier son contrat de plein droit.

Une définition du livre élargie au livre numérique

L’article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle a été complété par la mention « de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique » de manière à ce que toute cession de droits numériques soit qualifiée de contrat d’édition. Cela permet de faire peser sur l’éditeur toutes les obligations qui découlent du contrat d’édition, telles que définies dans les articles suivants.

Une partie spécifique pour les droits numériques dans les contrats d’édition

Le nouveau contrat d’édition doit comporter deux parties distinctes, l’une qui a pour objet la cession des droits imprimés et droits dérivés, l’autre la cession des droits numériques. L’éditeur peut donc demander la cession des deux droits dans un même contrat, sous réserve de respecter ce formalisme. L’auteur peut toutefois négocier de ne céder que l’un des deux droits à l’éditeur, sans avoir l’obligation de lui conférer l’exploitation de son œuvre sous les deux formats.

Obligation de publication du livre imprimé ET numérique

L’éditeur qui obtient par contrat une cession de droits numériques a désormais l’obligation de publier l’œuvre au format numérique dans un certain délai que précise le Code des usages étendu (15 mois après la remise de la traduction), faute de quoi l’auteur pourra obtenir la résiliation de plein droit de la partie numérique du contrat.

Un bon à diffuser numérique (BADN)

La loi ne prévoit pas d’obligation de bon à tirer. C’est un usage qui s’est développé pour les épreuves d’un livre imprimé et dont les modalités sont en général  définies par le contrat (le BAT est également préconisé par le Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale). En revanche, l’article L 132-11 du CPI impose à l’éditeur le respect du droit moral de l’auteur (pas de modification de  l’œuvre sans accord écrit de l’auteur).
Dans le Code des usages étendu, les modalités relatives à la signature d’un bon à diffuser numérique ont été définies. Le bon à tirer pour le livre papier vaut bon à diffuser numérique, sauf en cas de livres illustrés ou en cas d’enrichissement ou de modifications de l’œuvre par l’éditeur, qui nécessiteront alors un bon à diffuser numérique à part entière.

Création d’une définition de l’obligation d’exploitation permanente et suivie « imprimé »

L’article L 132-12 du CPI pose le principe d’une obligation d’exploitation permanente et suivie, mais ne la définit pas. Or, la pratique a démontré qu’il est très difficile pour un auteur, en l’absence de critères objectifs, de prouver que l’éditeur ne remplit pas cette obligation. Les tribunaux répondent au cas par cas, et, même en cas de faute reconnue de l’éditeur, la résiliation du contrat est rarement obtenue.
Une définition de l’exploitation permanente et suivie « imprimé » a donc été créée à l’article L132-17-2 du CPI, et le Code des usages est venu poser les quatre critères de cette exploitation. À défaut pour l’éditeur de remplir un de ces critères, l’auteur, après mise en demeure, pourra obtenir la résiliation de plein droit de la partie « imprimé » du contrat d’édition.

Création et définition d’une obligation d’exploitation permanente et suivie « numérique »

C’est une nouvelle obligation pour l’éditeur, définie là aussi sur la base de quatre critères objectifs. Si l’éditeur fait défaut sur l’un de ces critères, l’auteur pourra, après mise en demeure, obtenir la résiliation de plein droit de la partie numérique du contrat d’édition.

Peu d’avancées sur la rémunération dans l’univers numérique, mais création d’une clause de réexamen

La loi pose un principe général de rémunération proportionnelle (article L 132-5 du CPI) et des exceptions pour une rémunération forfaitaire (articles L 131-4 pour les cas généraux et L132-6 pour les cas relevant du contrat d’édition). La loi du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique a simplement ajouté une référence à la notion de rémunération « juste et équitable » due à l’auteur (article L 132-5).
Dans le cadre de l’accord, seuls des principes généraux ont été retenus : une définition large de l’assiette de rémunération (aucune recette ne doit être exclue de la rémunération, y compris les recettes, par exemple publicitaires, liées indirectement à l’œuvre), un meilleur encadrement des possibilités de recours au forfait (un forfait global ne peut valoir pour l’ensemble des exploitations d’une œuvre).
À défaut d’obtenir une durée limitée du contrat inscrite dans la loi, il est prévu des possibilités de « rendez-vous » qui peuvent permettre, pour l’auteur comme pour l’éditeur, une modification du contrat par avenant, notamment sur les conditions économiques. Les modalités pratiques de ces réexamens ont été définies par le Code des usages étendu (périodicité ; conséquences de l’échec des discussions ; création d’une commission de conciliation).

Une reddition des comptes obligatoire et contraignante

Auparavant, la loi (article L 132-13 du CPI) prévoyait que l’éditeur devait rendre des comptes, mais n’instaurait une obligation d’envoi des redditions qu’à la demande de l’auteur, et au moins une fois l’an. Par ailleurs, aucune sanction contre l’éditeur n’était prévue en cas de défaut d’envoi des comptes et/ou non-paiement des droits.
Dorénavant, l’éditeur a l’obligation d’adresser à l’auteur au moins une fois par an une reddition des comptes complète, qu’il y ait ou non de droits à verser et tout au long de la durée du contrat. La liste des mentions obligatoires à faire figurer sur le document a été élargie et le formalisme précisé  (reddition de comptes distincts pour le papier et le numérique, par exemple). Si l’éditeur n’envoie pas de reddition de comptes, ou si cette reddition de comptes est incomplète, l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit du contrat d’édition.

Création d’une clause de fin d’exploitation

Création d’une nouvelle disposition qui permet à l’auteur d’obtenir de plein droit la résiliation du contrat d’édition lorsque, sur deux années consécutives au-delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, aucun droit n’a été ni crédité ni versé à l’auteur dans le cadre de la vente à l’unité et en intégralité de l’ouvrage. Une exception est toutefois prévue pour les recueils. L’auteur doit informer l’éditeur de sa décision par lettre RAR, mais la résiliation est dans ce cas immédiate.

Application dans le temps dans la nouvelle loi :

Pour les contrats signés avant le 1er décembre 2014 : toutes les nouvelles dispositions, sauf la clause de fin d’exploitation, s’appliquent aux effets futurs de ces contrats (par exemple, il sera possible de reprendre ses droits sur des traductions anciennes si les comptes ne sont pas rendus dans les années à venir, mais pas au motif que les comptes n’étaient pas envoyés ces dernières années).
Pour les contrats signés après le 1er décembre 2014, l’ensemble des dispositions s’applique et les contrats doivent être conformes à la nouvelle loi (s’ils ne le sont pas, la loi s’applique quand même, par exemple en ce qui concerne la reddition de comptes, mais la cession des droits numériques est nulle).